Détention préventive prolongée : « Il faut protéger les droits des personnes arrêtées » (Bernard Saint-Vil)

Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Bernard Saint-Vil aborde le sujet de la détention préventive prolongée dans les prisons haïtiennes. © Leonora Baumann / UN / MINUJUSTH, 2018

Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Bernard Saint-Vil aborde le sujet de la détention préventive prolongée dans les prisons haïtiennes. © Leonora Baumann / UN / MINUJUSTH, 2018

23 juil 2018

Détention préventive prolongée : « Il faut protéger les droits des personnes arrêtées » (Bernard Saint-Vil)

David Nieto

Au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, le 7 mai, deux bureaux d’assistance légale ouvraient leurs portes aux détenus du Pénitencier national. Soutenue par la Mission des Nations Unies pour l’Appui à la Justice en Haïti (MINUJUSTH), cette initiative a déjà permis de prendre en charge plus 841 dossiers, en lien avec la politique du gouvernement et la volonté des autorités judiciaires de s’attaquer à la problématique de la détention provisoire prolongée. L’objectif de ces bureaux d’assistance légale ? Prendre en charge les arriérés de dossiers des détenus dont certains sont en détention provisoire depuis 2010 mais aussi assister au niveau des flux entrants afin d’éviter de nouvelles détention provisoire prolongée. En Haïti, 75 % des personnes incarcérées n’ont pas encore été jugées – une des raisons de la surpopulation carcérale. Rencontre avec Bernard Saint Vil, Doyen du Parquet, pour évoquer l’urgence à agir pour que justice soit rendue.

Quel bilan faites-vous sur la question de la détention préventive prolongée en Haïti ?

En Haïti, la loi ne prévoit pas de délais pour la comparution des personnes devant leur juge naturel. En matière de contravention, la personne arrêtée comparaît le jour même, le lendemain ou le surlendemain. Il n’y a donc pas de détention préventive. Pour les délits, c’est le même cas de figure. La loi du 6 mai 1927 sur la comparution immédiate trace la procédure à suivre en matière de flagrant délit correctionnel. La personne arrêtée comparaît normalement le jour même devant le juge correctionnel avec un simple procès-verbal de flagrance.

Pour les crimes, le Code d’instruction criminel (article 182) fixe un délai pour la réalisation de l’enquête. Le juge d’instruction a trois mois pour fournir les éléments du jugement. Mais il peut justifier son retard par une ordonnance adressée au Doyen du Tribunal pour proroger le délai de trois mois maximum.

Depuis plus de 20 ans, les délais légaux ne sont jamais respectés

Malgré tout, ces délais légaux ne sont jamais respectés et depuis plus de 20 ans nous faisons face à cette récurrente question de la détention préventive prolongée… C’est pourquoi nous avons choisi de relancer, en janvier 2018, les activités du Comité de suivi de la chaîne pénale. Un espace d’échanges et de discussion pour lutter contre cette tendance. Des initiatives sont désormais prises pour tenter de faire juger ces personnes et se rapprocher à terme des délais de comparution prévus par la loi.

À court terme, quelles solutions apporter à ce problème ?

Plusieurs initiatives ont été prises en ce sens. En juin 2016, grâce à l’appui financier de la section Juridictions modèles de la Mission des Nations unies pour la stabilité en Haïti (MINUSTAH), nous avons organisé deux jours d’ateliers de travail. Depuis, nous avons pour objectif une application stricte de la loi du 6 mai 1927. Nous avons voté des résolutions pour que les commissariats comprennent que chaque jour des personnes doivent être déférées avant midi. Ainsi, le substitut en charge du dossier peut saisir le tribunal correctionnel dans l’après-midi. C’est pourquoi une permanence a été instituée au tribunal pour transférer les cas de crime qui doivent être instruits et faire passer en comparution immédiate les délits.

Au niveau des cabinets d’instructions, une autre permanence a été installée. Désormais, pour ouvrir l’information judiciaire, le parquet doit saisir le cabinet d’instruction sans délai et sans mandat de dépôt. Chaque jour, deux ou trois juges sont de service pour recevoir ces dossiers. Le jour même, le juge d’instruction peut réaliser l’interrogatoire de première comparution, auditionner la victime et réaliser un procès-verbal de confrontation. Un vrai gain de flexibilité !

Des cas simples (comme par exemple dans celui d’un violeur qui reconnaît les faits) peuvent être instruits en un jour ! Après le premier interrogatoire de comparution, le juge d’instruction peut même mettre la personne inculpée en liberté conditionnelle pendant qu’il poursuit son enquête.

Depuis plus d’un mois, des audiences correctionnelles sont même organisées le samedi pour faire avancer un maximum de dossiers. Certains sont condamnés, d’autres libérés et d’autres encore sont renvoyés vers le juge d’instruction qui leur donnera une ordonnance définitive.

Des cas de personnes en détention préventive depuis plus d’une dizaine d’années »

Que faire quand les dossiers sont vides ?

Il est tout à fait anormal de rester au Pénitencier national indéfiniment sans dossier. Or, on trouve des cas de personnes qui sont en détention préventive depuis plus d’une dizaine d’années. Le séisme du 12 janvier 2010 a renversé l’ancien Palais de Justice comme un château de cartes. Aussi, beaucoup de personnes sont restées depuis au Pénitencier national mais sans dossier. Des efforts ont été déployés pour faire respecter les droits de ces personnes en tentant de reconstituer ces dossiers.

Mais pour certains détenus, la reconstitution est impossible. Des avocats des deux Bureaux d’assistance légale ont alors pris l’initiative d’intenter des actions en habeas corpus [une procédure pénale haïtienne qui sanctionne le non-respect des délais de comparution, ndlr], une procédure inscrite dans la Constitution de 1987 pour faire face aux cas d’arrestations arbitraires ou de détentions illégales. 61 requêtes sont actuellement en cours. Pour ces cas, le Doyen n’a d’autre choix que d’ordonner leur libération.

En quoi la présomption d’innocence est-elle capitale ?

Depuis quelques temps, on parle du principe de la présomption d’innocence. Jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie, la personne reste toujours innocente. En France, l’appellation inculpé (du latin inculpa, « coupable ») a même été changée pour ne pas violer ce principe. On parle désormais de personnes « mises en examen ».

Ce principe nous oblige à protéger les droits des personnes arrêtées. C’est en son nom que nous demandons à la Police de ne pas faire de “procès publics”  car le tribunal compétent n’a pas encore statué sur le sort de l’accusé.

Quelles solutions pour demain ?

Nous prévoyons d’organiser davantage d’audiences. Depuis quelques temps, nous nous penchons aussi sur des problèmes de renouvellement du mandat des juges. Ils sont de plus en plus nombreux dans les couloirs du tribunal, ce qui permet bien sûr de traiter les dossiers beaucoup plus rapidement.

Le Comité de suivi de la chaîne pénale se charge aussi de faciliter nos échanges et notre travail au jour le jour avec la Police nationale.